Sans remettre en cause le Pacte Dutreil, la loi de finances pour 2026 vient en affiner la mécanique, puisque le régime demeure un levier central pour la transmission d’entreprise par donation ou succession, en réduisant l’assiette taxable des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) grâce à une exonération partielle de 75%.
Le législateur introduit toutefois un recentrage sur l’économie productive et un allongement des contraintes de détention.
La réforme vise surtout les structures familiales qui, au-delà de l’outil de travail, détiennent au sein de la société un patrimoine annexe important, sans remettre en cause les schémas habituels des TPE et des PME.
Le périmètre d’éligibilité reste borné par l’activité opérationnelle
Le Pacte Dutreil demeure réservé aux activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales (articles 787 B et 787 C du CGI).
L’avantage fiscal du dispositif se justifie par la continuité d’une activité économique réelle, et non par la gestion d’un patrimoine de placement.
Conséquence pratique : une société dont l’objet effectif s’apparente à une détention patrimoniale (immobilier locatif “passif”, portefeuille financier de simple placement) s’expose à une exclusion du régime.
Des dispositions d’ores et déjà structurantes, qui gagnent en intensité avec les nouvelles règles d’assiette.
Recentrage de l’assiette : les actifs d’agrément sortent du champ exonéré
La loi de finances pour 2026 prévoit que l’exonération de 75 % ne s’applique plus à la fraction de valeur des titres correspondant à certains éléments d’actif lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible.
Cette restriction est listée explicitement, et concerne notamment les biens liés à la chasse et à la pêche, aux véhicules de tourisme, yachts et aéronefs, aux bijoux et métaux précieux, aux objets d’art et de collection (avec exceptions), aux chevaux de course, vins et alcools, ainsi qu’aux logements et résidences occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, sinon ceux loués fictivement.
La même logique irrigue désormais les interpositions puisque l’exclusion s’étend aux actifs de même nature détenus par une société contrôlée, directement ou indirectement, par la société transmise, sous réserve d’une appréciation au niveau de la société détentrice.
Point d’attention notarial : l’assiette Dutreil se calcule désormais de manière plus fine et sélective. En pratique, l’inventaire des actifs, leur affectation à l’activité et les preuves d’un usage strictement professionnel deviennent des pièces essentielles pour sécuriser l’exonération.
Durées de conservation : l’engagement individuel passe à six ans
Pour les sociétés (article. 787 B)
La durée de l’engagement individuel de conservation des titres est portée de quatre à six ans.
En termes d’effet concret, la liquidité familiale se trouve davantage entravée. Une cession anticipée par un donataire/héritier devient un événement à risque, car elle rend matériellement inexécutable l’obligation de conservation et fragilise l’exonération.
Pour l’entreprise individuelle (article 787 C)
Le texte consolide également une durée de conservation de six ans pour les biens affectés à l’exploitation.
En revanche, la condition de poursuite effective de l’exploitation demeure fixée à trois ans à compter de la transmission, dans la version en vigueur.
Holdings animatrices et sociétés mixtes
Le régime du Pacte Dutreil reste accessible aux holdings animatrices, à condition de pouvoir établir une animation effective : conduite de la politique du groupe, contrôle des filiales, services spécifiques rendus.
En présence d’une holding mixte, la prépondérance de l’animation doit ressortir d’un faisceau d’indices (gouvernance, moyens humains, conventions intragroupes, structure de l’actif).
L’exclusion des actifs non professionnels renforce mécaniquement le risque de requalification lorsque l’actif se compose majoritairement de liquidités longues, placements ou immeubles sans utilité d’exploitation.