Si l’article 220 du Code civil prévoit une solidarité des dettes ménagères pour les époux, permettant d’engager les patrimoines des 2 époux, même si la dette n’a été contractée que par l’un d’entre eux, elle ne concerne pas les emprunts.
Toutefois, la solidarité va quand même s’appliquer si l’autre époux a donné son consentement à cet emprunt ou si l’emprunt porte sur des sommes modestes et qu’il est nécessaire aux besoins du ménage.
Alors, si le régime de l’emprunt contracté par les deux époux pendant le mariage est facilement réglé, ce n’est pas le cas de l’emprunt contracté par un seul des époux. Les règles varient alors selon le choix du régime matrimonial applicable aux époux.
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Si les époux n’ont pas choisi de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Avec ce mariage, les biens que possédaient les époux avant leur union restent personnels, tandis que les biens acquis pendant le mariage sont communs.
Les époux mariés sous le régime légal peuvent toutefois acheter seuls, surtout quand les fonds ayant servi à cet emprunt sont des biens propres (reçus par donation, héritage ou résultant de la vente d’un bien personnel).
Il faudra alors préciser l’origine de ces fonds dans l’acte de vente, avec la déclaration d’emploi ou de remploi qui va permettre d’attester que le financement de cet achat a été effectué à plus de 50% par de l’argent personnel de l’époux emprunteur.
S’agissant de la solidarité d’un tel emprunt, il convient de rappeler que l’article 1410 Code civil rappelle que les dettes et les crédits contractés avant le mariage restent personnels. Toutefois pour les emprunts contractés pendant le mariage l’article 1415 du Code prévoit que le consentement de l’autre époux est nécessaire afin que les biens propres de l’époux qui a contracté l’emprunt, ses fruits et revenus, ainsi que les biens communs soient engagés.
Le régime de la séparation de biens
En choisissant le régime de la séparation des biens, les époux font le choix d’un régime ne créant aucune masse commune.
Dans ce cas de figure, l’article 1536 du Code civil rappelle que les biens, les dettes ainsi que les crédits restent personnels. Ils ne vont engager en aucun cas le patrimoine personnel du conjoint. Avec un tel régime, il est alors nettement plus simple de contracter seul un emprunt.
Le régime de la communauté universelle
Le régime de la communauté universelle, contrairement aux autres régimes, prévoit que tous les biens sont communs. Puisque tous les biens sont communs, en cas d’achat par le biais d’un emprunt, les époux seront solidaires, excepté le cas où l’emprunt apparaît déraisonnable. Dès lors, il n’est pas possible d’acheter tout seul.
La garantie de la banque en cas de prêt d’un seul des époux : la caution de l’autre époux
Dans le cas où la banque viendrait à accepter un prêt contracté par seulement l’un des époux, elle aura souvent tendance à solliciter que l’autre époux soit caution solidaire du prêt.
Cela implique que les deux époux soient quand même solidaires. Dès lors, le conjoint qui n’a pas contracté le prêt se retrouve solidaire dans son paiement, puisque la banque pourra alors se retourner contre lui si l’époux emprunteur ne règle pas les mensualités du prêt.