La liquidation du régime matrimonial va intervenir après la dissolution du mariage (à la suite d’un décès ou d’un divorce), mais elle peut également intervenir sans dissolution à la suite d’un changement de régime matrimonial.
Il s’agit de l’étape permettant de déterminer la part théorique de la communauté revenant à chacun des époux avant de pouvoir procéder au partage de leurs biens. Dans ce but, l’article 1467 du Code civil prévoit que les époux vont reprendre leurs biens propres afin de liquider la masse commune.
Qu’est-ce que les récompenses ?
Avant de procéder à ses étapes, il convient de calculer d’éventuelles récompenses.
Les récompenses vont permettre d’assurer une égalité entre les époux en corrigeant les éventuels transferts de valeurs intervenus au cours du mariage.
Attention, dans les rapports entre époux, on parle de « créance ». Le terme de « récompense » n’est employé que dans les rapports entre la masse propre d’un époux et la masse commune de la communauté. C’est par exemple la situation où un époux a pu utiliser des fonds propres pour acheter un bien tombé dans la communauté. Il sera alors indemnisé par le mécanisme des récompenses.
Pour appliquer le mécanisme des récompenses, encore faut-il qu’il y ait un droit à récompense.
Quelles situations ouvrent un droit à récompense ?
Il existe deux situations possibles pour ouvrir un droit à récompense :
- L’article 1433 du Code civil prévoit le cas de la récompense due par la communauté à un époux lorsqu’elle « a tiré profit de biens propres » (des fonds propres déposés sur un compte joint) ;
- L’article 1437 du Code civil prévoit le cas de la récompense due à la communauté par un époux quand il a pris une somme sur la communauté pour recouvrir, conserver ou améliorer ses biens personnels et, le plus souvent, quand il a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
En présence d’une telle situation, c’est à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense d’apporter la preuve de l’appauvrissement d’une masse et de l’enrichissement de l’autre dans un même temps. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Ensuite, il faudra apporter la preuve que les deniers de son patrimoine ont profité à la communauté.
S’agissant des biens propres par nature de l’article 1404 du Code civil et de l’industrie d’un époux qui améliore un bien, aucune récompense n’est possible.
Évaluation des récompenses
L’article 1469 du Code civil fixe les modalités de fixation des récompenses par le mécanisme dit de la dette de valeur.
Dans son premier alinéa, l’article pose le principe selon lequel la récompense est égale « à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant ».
La dépense faite correspond au montant en argent prélevé sur un patrimoine tandis que le profit subsistant correspond au gain ou à l’enrichissement qui découle de l’opération pour le débiteur.
Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe :
- En présence d’une dépense nécessaire (installation de sanitaires ou pour assurer l’habitabilité d’un immeuble), la récompense ne peut pas être inférieure à la dépense faite ;
- En présence d’une dépense permettant d’acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine de l’emprunteur (réfection d’une toiture, agrandissement maison, achat d’une piscine), la récompense ne peut pas être inférieure au profit subsistant.