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La demande de délivrance d’un legs

Au décès d’une personne, son patrimoine est généralement réparti entre les différents héritiers, mais pas seulement, puisque de son vivant, le défunt a pu constituer des legs au bénéfice de certaines personnes, héritiers à la succession ou non, sur la partie de son patrimoine dont il pouvait librement disposer.

En matière de legs, la personne qui en bénéficie est parfois tenue de réclamer les droits ou les biens qui lui ont été légués, auprès des héritiers. Il s’agit de la délivrance du legs.

Rappels liminaires sur la constitution d’un legs

Le patrimoine de chaque personne est constitué d’une part nommée « réserve héréditaire », qui du fait de la loi, revient automatiquement à ses héritiers dits réservataires (ceux qui ont un lien de parenté direct avec elles), ainsi que d’une seconde part, désignée comme « quotité disponible », qu’il est possible de distribuer librement au travers de donations ou legs, notamment à des amis ou associations, mais également comme part supplémentaire à certains héritiers.

La masse correspondant à la quotité disponible varie selon le nombre de descendants, et représente la moitié du patrimoine du défunt en présence d’un enfant, d’un tiers en présence de deux enfants, ou d’un quart en présence de trois enfants ou plus.

Trois typologies de legs peuvent être observées :

  • Le legs universel : qui porte sur la totalité de la quotité disponible ;
  • Le legs à titre universel : représentant une quote-part de l’actif successoral ;
  • Le legs à titre particulier: qui porte sur des biens précisément listés dans le testament.

La demande de délivrance de legs

L’entrée en possession d’un legs est automatique, sans qu’il ne soit nécessaire d’en demander la délivrance si le légataire est un héritier du défunt, est un légataire universel désigné par testament authentique lorsqu’il n’existe pas d’héritiers réservataires, ou s’il s’agit de l’exécuteur testamentaire désigné par un testament authentique.

Ces catégories de personnes peuvent par conséquent directement entrer en possession du bien ou des droits légués.

Dans les autres cas, et plus précisément pour les légataires à titre particulier, où ceux universels en concurrence avec les héritiers, sinon désignés par un testament autre que sous la forme authentique, une demande de délivrance du legs doit être faite auprès des héritiers, y compris si le légataire désigné est déjà en possession du legs.

À ce titre, les héritiers ont l’obligation de délivrer le bien avec les accessoires nécessaires, dans l’état où il se trouvait au jour du décès du donateur.

Cependant, les héritiers peuvent s’opposer à la demande de délivrance de legs, et le légataire peut alors demander sa délivrance par voie judiciaire, et le juge tranchera alors le litige.

Toutefois, s’ils estiment que le legs porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers peuvent de leur côté saisir le juge, dans le cadre d’une action en réduction.