Plusieurs conditions encadrent la possibilité pour le conjoint du parent biologique d’un enfant, de pouvoir adopter ce dernier. Parmi les premières, figure l’obligation pour le conjoint, et ce qu’il soit marié, en concubinage ou unis par un pacte civil de solidarité avec le parent de l’enfant, de justifier à minima d’un an de communauté de vie avec ce dernier.
Quant au parent biologique, son consentement à l’adoption est impérativement requis, et il dispose en plus de la faculté de se rétracter une fois l’adoption consentie, dans un délai de deux mois.
De cette obligation et cette prérogative, est né un litige entre deux épouses concernant l’adoption plénière de l’enfant de l’une d’elles par la conjointe, porté devant la Cour de cassation le 11 mai dernier.
Dans l’affaire qui a été portée à la connaissance de la Cour de cassation le 11 mai dernier, une femme avait sollicité le prononcé de l’adoption plénière de l’enfant de son épouse, laquelle y avait consenti devant notaire, avant de finalement se rétracter huit mois plus tard.
Sa conjointe s’étant désistée une première fois de l’instance concernant l’adoption avait alors à nouveau formulé une demande d’adoption plénière, et entre temps le divorce des deux épouses avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
L’adoption plénière de l’enfant est finalement validée en première instance comme en appel, mais la mère biologique conteste la décision, au motif qu’étant donné le retrait de son consentement concernant l’adoption et le premier désistement de sa conjointe, son consentement devait être à nouveau recueilli concernant la nouvelle demande d’adoption plénière formulée par son ex-épouse. La mère argue également du fait qu’au moment où l’adoption a été prononcée, les conditions requises concernant celle-ci n’étaient plus remplies, puisque le couple n’était plus uni par les liens du mariage.
Ces deux arguments sont balayés par la Cour de cassation qui rejette le pourvoit formé par la mère biologique.
Sur la problématique relative au consentement, la Cour rappelle que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Or, en l’espèce, il est constaté que le consentement de la mère biologique a été reçu par acte notarié, dans les formes requises, et que ce consentement n’a pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai imparti de deux mois. La Cour de cassation en conclut par conséquent que le consentement ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n’étant pas prévues par la loi, de sorte qu’il avait plein et entier effet.
Quant à l’appréciation des conditions requises pour l’adoption de l’enfant du conjoint, la Haute juridiction confirme en effet que le juge doit vérifier si les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce, elle constate toutefois que la décision d’adoption a été rendue alors que la décision de divorce était frappée d’appel, de sorte que les épouses étaient toujours unies par les liens du mariage.
Par cette décision, il faut retenir que le consentement à l’adoption, lorsqu’il est donné sous la forme authentique et que le délai de rétractation a été purgé, ne peut plus faire l’objet d’une rétractation.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère du 11 mai 2023, n°21-17.737